Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS FAISANT L'OBJET D'UNE HARMONISATION EUROPÉENNE›Chapitre Chapitre III : Conformité des instruments
Art. 5-12
En vigueur depuis le 12 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les instruments de mesure conformes à des normes harmonisées ou des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles prévues à l'article 5-3 qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes. II.-Les instruments de mesure conformes à des parties de documents normatifs dont la liste a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles prévues à l'article 5-3 qui sont couvertes par ces parties de documents normatifs. III.-Un fabricant peut choisir toute solution technique qui répond aux exigences essentielles prévues à l'article 5-3. En outre, pour bénéficier de la présomption de conformité, le fabricant doit appliquer correctement les solutions indiquées dans les normes harmonisées ou dans les documents normatifs pertinents mentionnés aux I et II. S'il ne souhaite pas bénéficier d'une telle présomption, il lui incombe d'apporter la preuve que la solution technique utilisée répond aux exigences essentielles prévues à l'article 5-3. IV.-Les essais sont effectués conformément aux normes harmonisées ou documents normatifs mentionnés aux I et II et les essais doivent démontrer la conformité aux exigences essentielles prévues à l'article 5-3.
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Prolegi/LEGITEXT000005630926#art-5-12