Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS FAISANT L'OBJET D'UNE HARMONISATION EUROPÉENNE›Chapitre Chapitre III : Conformité des instruments

Art. 5-15

En vigueur depuis le 12 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles prévues à l'article 5-3 a été démontré. II.-La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle défini à l'annexe III. Elle contient les éléments précisés dans les modules d'évaluation de la conformité et est mise à jour en continu. Elle est établie en langue française si l'instrument de mesure est mis sur le marché en France ou mis à disposition sur le marché en France et dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel l'instrument de mesure est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché. III.-Lorsqu'un instrument de mesure relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union concernés ainsi que les références de leur publication. IV.-En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'instrument de mesure aux dispositions du présent titre.
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legi/LEGITEXT000005630926#art-5-15

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