Art. 1
En vigueur depuis le 15 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2001, les agriculteurs pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance qu'ils ont souscrits contre la grêle et qui garantissent les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, ainsi que les récoltes de légumes-feuilles et de légumes-fruits.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630961#art-1