Art. 5
En vigueur depuis le 15 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié d'une aide à l'installation depuis moins de trois ans, le montant de la subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré relative aux productions visées à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000005630961#art-5