Art. 3
En vigueur depuis le 15 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 7,5 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.
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Prolegi/LEGITEXT000005630961#art-3