Art. 6
En vigueur depuis le 15 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles est, pour les jeunes agriculteurs visés à l'article 5, porté à 15 % si l'aide du conseil général est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 10 %, et à 20 % si l'aide du conseil général est supérieure à 10 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630961#art-6