Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION OU D'ASSIETTE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS.

Art. 12

En vigueur depuis le 16 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 3 du décret du 6 février 1950 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005631066#art-12

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