Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES CONTRÔLEURS DES IMPÔTS.
Art. 7
En vigueur depuis le 16 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations en qualité de stagiaire à l'Ecole nationale des impôts, effectuées dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début de la période de formation théorique prévue à l'article 12 du décret du 10 avril 1995 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005631066#art-7