Art. 5

En vigueur depuis le 8 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président et les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.
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legi/LEGITEXT000005631173#art-5

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