Art. 9
En vigueur depuis le 21 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission sont rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé du logement. Les indemnités de déplacement des membres de la commission sont réglées dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005631250#art-9