Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 2

En vigueur depuis le 7 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes autres que celles qui reçoivent d'une collectivité ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif une rémunération au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision de l'autorité territoriale ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de la collectivité ou de l'établissement peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires.
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legi/LEGITEXT000005631251#art-2

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