Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières en matière de déplacements temporaires›Sect. Mission.
Art. 5
En vigueur depuis le 21 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité territoriale ou le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet signe l'ordre de mission dont doit être muni, au préalable, l'agent envoyé en mission.
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Prolegi/LEGITEXT000005631251#art-5