Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières en matière de déplacements temporaires›Sect. Indemnités.
Art. 7-1
En vigueur depuis le 7 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, en métropole et en outre-mer, le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement dans la limite du taux prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité. Ils peuvent également fixer, pour une durée limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage. Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.
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Prolegi/LEGITEXT000005631251#art-7-1