Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières en matière de déplacements temporaires›Sect. Indemnités.
Art. 7-2
En vigueur depuis le 7 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité, l'organe délibérant de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut prévoir la prise en charge des frais supplémentaires de repas effectivement engagés par l'agent, sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur, dans la limite du taux défini aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000005631251#art-7-2