Art. 3
En vigueur depuis le 27 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits mentionnés à l'article 2 du présent décret, lorsqu'ils sont destinés à des utilisateurs non professionnels, doivent présenter une concentration pondérale maximale en chlore actif inférieure à 10 % et une concentration pondérale maximale en hydroxyde de sodium libre inférieure ou égale à 1,5 %.
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Prolegi/LEGITEXT000005631493#art-3