Art. 4
En vigueur depuis le 27 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tenir compte de l'instabilité des produits mentionnés au second alinéa de l'article 2 du présent décret, une dégradation du sixième par rapport à la concentration en chlore actif indiquée est admise lorsqu'elle est constatée postérieurement à la sortie de l'atelier de conditionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000005631493#art-4