Titre TITRE III : EXPLOITATION ET ENTRETIEN DE L'OUVRAGE

Art. 21

En vigueur depuis le 1 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Diffusion de l'information relative à l'exploitation de l'autoroute Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat compétents les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations relatifs à l'exploitation de l'autoroute fixés par instruction du ministre chargé de la voirie nationale. En particulier, le concessionnaire fournit au concédant, gratuitement, sans condition et sans délai, les données de trafic mensuelles, trimestrielles et annuelles qu'il détient et toute autre donnée de trafic nécessaire à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique routière. Il fournit également annuellement ses prévisions de trafic sur cinq ans exprimé en trafic moyen journalier annuel.
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legi/LEGITEXT000005631544#art-21

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