Chapitre Chapitre IV : Réglementation de la réserve naturelle en zone B.
Art. 27
En vigueur depuis le 16 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur, à l'exception de ceux relevant du ministère de la défense, sont limités aux voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux véhicules : 1° Utilisés pour les activités pastorales, pour l'entretien et la surveillance de la réserve, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ; 2° Utilisés par les ayants droit sur les accès existant à la date du présent décret ; 3° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leur fonction ; 5° Dont l'usage est autorisé par l'autorité militaire compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000005631567#art-27