Art. 9
En vigueur depuis le 18 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notaires, clercs et employés de notaires qui sont membres des différents organismes dont la dissolution est prévue à l'article 8 sont immédiatement rééligibles à la chambre interdépartementale créée par le présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631571#art-9