Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux décisions du fonds.
Art. 20
En vigueur depuis le 24 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur ou son représentant est informé, à sa demande, de l'état de la procédure. S'il est reçu par le directeur du fonds ou son représentant, il peut se faire assister par une personne de son choix.
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Prolegi/LEGITEXT000005631585#art-20