Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux actions intentées contre le fonds d'indemnisation devant les cours d'appel.

Art. 25

En vigueur depuis le 24 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai pour agir devant la cour d'appel est de deux mois. Ce délai court à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'offre d'indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies. Si, à l'expiration du délai prévu au IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le demandeur n'a pas reçu notification de la décision du fonds, sa demande doit être considérée comme rejetée et le délai imparti pour saisir la cour d'appel court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631585#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil