Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux actions intentées contre le fonds d'indemnisation devant les cours d'appel.
Art. 27
En vigueur depuis le 24 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631585#art-27