Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux actions intentées contre le fonds d'indemnisation devant les cours d'appel.

Art. 29

En vigueur depuis le 24 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévu à l'article 27. Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
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legi/LEGITEXT000005631585#art-29

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