Art. 3
En vigueur depuis le 29 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé : a) Pour les personnes seules, à 4 024,86 euros par an à compter du 1er janvier 2002 ; b) Pour les couples mariés, à 6 641,57 euros par an à compter du 1er janvier 2002.
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Prolegi/LEGITEXT000005632168#art-3