Art. 3 bis

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : -à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ; -à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ; -à compter du 1er janvier 2034, à la classe D. II.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : -à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ; -à compter du 1er janvier 2031, à la classe E.
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legi/LEGITEXT000005632175#art-3-bis

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