Art. 6 bis
En vigueur depuis le 22 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret s'applique à Mayotte, avec, jusqu'au 31 décembre 2029, les adaptations suivantes : 1° Le 5 de l'article 2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " 5. Il est équipé d'un coffret électrique de répartition, relié à une prise de terre normalisée et sécurisé par un disjoncteur différentiel. " ; 2° Le 3 de l'article 3 est complété par la phrase suivante : " Elles sont raccordées à un système d'assainissement collectif lorsqu'il existe ou, à défaut, à un système d'assainissement individuel comprenant une fosse septique et un puisard d'infiltration. " ; 3° Au 4 de l'article 3, les mots : " Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à " sont remplacés par les mots : " Une cuisine ou un coin cuisine, s'il existe, doit être aménagé de manière à " ; 4° Au 5 de l'article 3, les mots : " Une installation sanitaire intérieure au logement " sont remplacés par les mots : " Une installation sanitaire ", les mots : " alimenté en eau chaude et froide " sont remplacés par les mots : " alimenté en eau " et les mots : " à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible. " sont remplacés par les mots : " à condition que ce w.-c. soit facilement accessible. "
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Prolegi/LEGITEXT000005632175#art-6-bis