Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel dont la durée est, selon le pays d'affectation, de trente et un, trente-trois ou trente-six jours ouvrés. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chaque pays d'affectation, la durée du congé annuel.
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legi/LEGITEXT000005633398#art-2

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