Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui n'exerce pas ses fonctions pendant la totalité de la période de référence a droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
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legi/LEGITEXT000005633398#art-3

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