Art. 1
En vigueur depuis le 9 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation des agents des douanes effectuant des livraisons surveillées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, visée à l'article 67 bis du code des douanes, est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects ; La liste des agents ayant reçu cette habilitation et ses mises à jour sont communiquées pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005633447#art-1