Art. 3

En vigueur depuis le 9 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des douanes peut prononcer par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes et droit indirects, le retrait de l'habilitation, ou sa suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans. Préalablement à sa proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes et droits indirects en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.
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legi/LEGITEXT000005633447#art-3

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