Art. 4
En vigueur depuis le 9 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Après le retrait d'une habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er. A l'expiration d'une suspension d'habilitation, celle-ci est rendue de plein droit à son titulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005633447#art-4