Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte de la nature des fonctions exercées et de la manière de servir, sans pouvoir excéder trois fois le taux de référence. Pour les fonctions comportant des responsabilités d'encadrement, ce plafond peut être majoré au maximum de 20 %. La liste de ces fonctions est définie par décision du directeur général de l'établissement visée du contrôleur budgétaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005633502#art-3