Art. 2

En vigueur depuis le 26 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé en fonction du grade de l'agent, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633645#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil