Art. 1
En vigueur depuis le 27 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret s'applique aux voitures particulières définies au dernier alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route, qui, proposées neuves à la vente ou en crédit-bail, sont soumises à l'obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone, lors de la réception communautaire dite "réception CE" mentionnée aux articles R. 321-6 à R. 321-14 du code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000005633721#art-1