Art. 6
En vigueur depuis le 27 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit d'utiliser dans les documents mentionnés aux articles 2, 3 et 5 toute indication relative à la consommation de carburant ou aux émissions de dioxyde de carbone autre que celle mentionnée à l'article 1er, dès lors que cette indication serait susceptible de créer une confusion pour l'acquéreur d'une voiture particulière neuve.
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Prolegi/LEGITEXT000005633721#art-6