Art. 7
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De ne pas apposer l'étiquette selon les modalités prévues à l'article 2 ; 2° De ne pas afficher la liste prévue à l'article 3 ; 3° De ne pas inclure dans la documentation des voitures particulières neuves mentionnée à l'article 5 les données exigées par le même article. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000005633721#art-7