Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS AGENTS DES AFFAIRES MARITIMES.
Art. 15
En vigueur depuis le 26 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps de repos quotidien, en mer, ne peut être inférieur à 10 heures, dont au moins 6 heures consécutives. L'agent embarqué à bord d'une unité du large des affaires maritimes bénéficie d'un repos à terre, à l'issue de l'embarquement, au moins égal au nombre de jours d'embarquement.
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Prolegi/LEGITEXT000005632343#art-15