Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAS D'ACTION RENFORCÉE.
Art. 13
En vigueur depuis le 26 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent participant à une action renforcée pendant une période comportant trois repos quotidiens continus et successifs dont la somme est inférieure à 27 heures est placé en repos récupérateur à l'issue de sa dernière intervention, pendant 35 heures consécutives.
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Prolegi/LEGITEXT000005632343#art-13