Titre TITRE II : CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI, DE RECRUTEMENT ET DE CLASSEMENT›Chapitre Chapitre III : Classement.

Art. 13

En vigueur depuis le 4 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant et de celles de l'article 14 du présent décret, les candidats sont classés au premier échelon de leur catégorie. Toutefois, lors du premier recrutement par contrat à durée indéterminée dans l'établissement, il peut être tenu compte de l'expérience professionnelle du candidat dans des fonctions antérieures de même niveau et en rapport avec les fonctions pour lesquelles le recrutement intervient. L'ancienneté prise en compte pour le classement de l'agent ne peut conduire à ranger le candidat à un échelon supérieur au 7e pour les catégories 1, 2 et 3 et au 8e pour les catégories 4 et 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632557#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil