Titre TITRE IV : AVANCEMENT D'ECHELON.
Art. 18
En vigueur depuis le 4 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur proposition du responsable hiérarchique et après avis de la commission consultative paritaire, les agents peuvent bénéficier, chaque année, d'une réduction du temps à passer dans l'échelon. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être attribués ne peut être inférieur, pour chaque agent concerné, à un mois, ni être supérieur au quart de la durée de l'échelon dans lequel est placé l'agent. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être attribués ne peut dépasser celui de l'effectif budgétaire au 1er janvier de l'année multiplié par 0,15.
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Prolegi/LEGITEXT000005632557#art-18