Titre TITRE III : AVANCEMENT.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les agents promus au grade de directeur des soins hors classe au titre des dispositions prévues à l'article 19 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE NORMALE SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon : -un an et six mois d'ancienneté et plus 5e échelon Sans ancienneté -moins d'un an et six mois d'ancienneté 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon à partir d'un an 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise II.-Les agents promus au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle au titre des dispositions prévues à l'article 19-1 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE SOINS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 5e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté III.-Les agents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 17 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut résultant du classement effectué en application du I du présent article conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 17.
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legi/LEGITEXT000005632686#art-21

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