Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il assure les fonctions prévues au 3° de l'article 3, le directeur des soins exerce les missions définies respectivement dans les articles 4 ou 5. Lorsqu'il intervient en assistance du coordonnateur général des soins ou du coordonnateur général d'instituts de formation, il exerce ces missions sous la responsabilité de ce dernier.
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legi/LEGITEXT000005632686#art-6

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