Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005632745#art-3