Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit.
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legi/LEGITEXT000005632745#art-4

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