Titre Titre III : Des organismes certificateurs.
Art. 21
En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par période de cinq ans. Pendant la durée de validité de l'agrément initial, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois par an à une évaluation technique sur place renforcée. En cas de renouvellement de l'agrément, des évaluations techniques sur place sont organisées tous les douze à dix-huit mois.
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Prolegi/LEGITEXT000005632782#art-21