Titre Titre III : Des organismes certificateurs.

Art. 21

En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par période de cinq ans. Pendant la durée de validité de l'agrément initial, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois par an à une évaluation technique sur place renforcée. En cas de renouvellement de l'agrément, des évaluations techniques sur place sont organisées tous les douze à dix-huit mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632782#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil