Titre Titre III : Des organismes certificateurs.
Art. 23
En vigueur depuis le 19 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article 22 du présent décret ou lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par décision conjointe, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir mis l'organisme certificateur à même de présenter ses observations. L'agrément est suspendu si l'organisme certificateur n'a pas délivré de qualification d'exploitation après une période d'un an. La suspension peut être levée, à la demande de l'organisme certificateur dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de contrôle. Lorsque l'agrément a été suspendu au moins six mois consécutifs, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation engagent la procédure de retrait prévue à l'article 22 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005632782#art-23