Titre Titre Ier : De la qualification des exploitations agricoles.
Art. 5
En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de qualification de l'exploitation est adressée par le responsable ou le chef de l'exploitation à un organisme certificateur agréé défini à l'article 17 du présent décret ou à une structure relais définie à l'article 18 du présent décret. L'organisme certificateur fait procéder à une évaluation technique sur place et demande la production des documents qu'il juge nécessaires à la qualification. Le responsable ou le chef de l'exploitation donne accès à ses locaux aux personnes chargées de l'évaluation technique et met à leur disposition tous les documents permettant de vérifier le respect du référentiel.
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Prolegi/LEGITEXT000005632782#art-5