Titre Titre Ier : De la qualification des exploitations agricoles.

Art. 6

En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualification est attribuée, pour une durée de cinq ans, par décision de l'organisme certificateur. Le refus de qualification doit être motivé. Tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles la qualification a été obtenue est porté sans délai par le responsable ou le chef de l'exploitation à la connaissance de l'organisme certificateur. Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités de l'exploitation, l'organisme certificateur prescrit le dépôt, dans un délai qu'il détermine, d'une nouvelle demande de qualification.
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legi/LEGITEXT000005632782#art-6

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