Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article précédent, les personnels civils et militaires doivent exercer leurs travaux de recherches dans un établissement ou service dont la liste est déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la défense et de la fonction publique. Cet arrêté fixe également le montant moyen mensuel de l'indemnité et la liste des diplômes ou qualifications que les bénéficiaires de l'indemnité doivent détenir.
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legi/LEGITEXT000005632903#art-2

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