Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Elle cesse d'être allouée à compter de la date d'interruption des travaux de recherches par le bénéficiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005632903#art-4